Projet de loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine
Le 14 novembre 2013
Texte de la commission des affaires économiques
Suite à son passage en commission des affaires économiques de l’Assemblé nationale le 14 novembre 2013, le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine s’est vu agrémenté de nouvelles dispositions et précisions. Nous ferons état, ci-dessous, des principales évolutions.
Le cadre général de la politique de la ville est tout d’abord détaillé. Ainsi, il est précisé dans l’article 1er, que la politique de la ville est autant une politique nationale que locale, de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers défavorisés. Ces objectifs ont été détaillés et visent désormais à :
– lutter contre :
– les inégalités de tous ordres,
– les concentrations de pauvreté,
– les fractures économiques, sociales et territoriales ;
– garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès :
– aux droits,
– à l’éducation,
– à la culture,
– aux services et équipements publics,
– aux soins,
– à l’emploi par les politiques de formation,
– à l’insertion professionnelle, sociale et culturelle ;
– agir pour :
– l’amélioration de leur habitat,
– la réussite éducative,
– la tranquillité via les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance,
– la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, notamment en accentuant
leur accessibilité en transports en commun,
– leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale,
– la reconnaissance et la valorisation de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers.
Il est précisé que c’est également une politique qui concourt plus spécifiquement à « stimuler le développement économique et la création d’entreprises », à « favoriser l’intégration sociale des habitants par une politique active en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle».
Enfin, la dimension partenariale est renforcée, puisque c’est une politique qui « s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques », grâce notamment à la mise en place de conseils citoyens (article 5 bis).
Il est précisé que la mesure de ces objectifs est réalisée de « manière indépendante » à travers un observatoire national de la politique de la ville qui « élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation ». Ce même observatoire analyse les discriminations, notamment celles liées au lieu de résidence à l’origine réelle ou supposée des habitants et les inégalités entre les femmes et les hommes. Un rapport annuel est remis au Gouvernement et au Parlement, tout en étant rendu public.
Un article 1er bis, relatif à la lutte contre les discriminations, est ajouté. Il modifie la loi n° 2008-496 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Un nouveau critère est donc inséré, celui relatif au lieu de résidence. Le même critère est également inséré dans les chapitres respectifs, du code du travail et du code pénal, liés aux discriminations.
L’article 2, relatif à la rénovation urbaine, prévoit que le programme national de renouvellement urbain 2014-2024 « s’articule avec les actions menées par d’autres acteurs sur l’habitat privé ». Ce même programme entend « contribuer à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ».
Il est également ajouté que « les habitants sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets de renouvellement urbain ».
Les concours financiers de l’ANRU sont accordés aux EPCI et aux communes en tenant « compte de leur situation financière, de leur effort fiscal et de la richesse de leurs territoires ».
L’article 4, prévoyant la nouvelle géographie prioritaire, précise que le critère du revenu des habitants, qui permet de calculer l’écart de développement économique et social dans les territoires urbains, est rapporté « d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine ». La différence à l’unité urbaine remplace celle à l’agglomération du projet de loi initial.
L’article 5, détaillant les dispositions relatives aux contrats de ville, réaffirme la place à donner aux habitants et aux représentants des associations et des acteurs économiques dans l’élaboration, la mise en œuvre et dans l’évaluation de ces mêmes contrats. Une instance de pilotage au sein de chaque contrat de ville, regroupant l’ensemble des partenaires, est instituée.
La définition des objectifs des contrats de ville est affirmée plus clairement ; c’est-à-dire que désormais « les objectifs s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’EPCI à fiscalité propre, et par les communes, et non plus seulement par l’EPCI ou, à défaut, par la commune ».
Ces mêmes contrats de ville fixent, en plus des objectifs chiffrés, de la nature des actions, des moyens humains et financiers mobilisés et des indicateurs pour mesurer les résultats, de nouveaux éléments comme « les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat de ville », ainsi que « la structure chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données ».
Il est rappelé que les contrats de ville « constituent une des dimensions territoriales » des contrats État-région.
Nouveau chapitre de l’article 5, à compter de 2016, il est effectué chaque année un prélèvement, à hauteur de 5 euros par habitant, sur les ressources des EPCI à fiscalité propre comprenant sur son territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le cas où les EPCI n’a pas signé le contrat de ville. Cette somme est versée à l’ANRU et vise à impliquer les EPCI dans la politique de la ville.
Le nouvel article 5 bis instaure les conseils citoyens. Leurs représentants participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville. Ce dernier prévoit un lieu, des moyens dédiés et des actions de formation. L’État apporte son concours au fonctionnement du conseil citoyen.
L’article 5 ter, également nouveau, prévoit, dès lors qu’un contrat de ville est élaboré, la mise en place d’une convention intercommunale « qui définit, en cohérence avec les politiques intercommunales d’attributions et de l’habitat et avec les objectifs du contrat de ville :
– les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutation dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville ;
– les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
– les objectifs en matière de création de structures d’hébergement d’urgence ou transitoires ;
– les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ;
– les modalités de la concertation avec les locataires ;
– les secteurs géographiques inclus dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont il est tenu compte
pour la définition du périmètre prévu au septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code ».
Cette convention est réalisée par le représentant de l’État dans le département, les communes signataires, l’EPCI compétent en matière d’habitat, le département, les bailleurs sociaux, les associations de locataires, et lorsqu’ils sont titulaires de droits de réservation dans la bassin d’habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.
Enfin, l’article 5 quater, prévoit « la remise d’un rapport au Parlement par la Gouvernement, au plus tard six mois après la promulgation de cette loi, un rapport sur la possibilité de créer une fondation – « Fondation des quartiers » – dont la mission serait de permettre aux habitants des quartiers faisant l’objet d’un contrat de ville de disposer d’un interlocuteur qui, indépendamment des pouvoirs publics, puisse assurer un soutien matériel à leurs projets ».
L’article 6, relatif à la mise en œuvre de la politique de la ville au sein des contrats de développement territorial du Grand Paris, est supprimé. Cet article, selon son rapporteur, institué un traitement inégalitaire entre les CDT déjà signés au moment de la promulgation de la loi et ceux qui ne le seraient pas. Par ailleurs, aux vues des dispositions du projet de loi en cours sur la métropole du Grand Paris, il apparaît peut-être trop prémonitoire de confier la politique de la ville aux seuls CDT.
L’article 8, visant à favoriser localement une meilleure analyse et prise en compte des enjeux liés aux quartiers prioritaires, est modifié. Ainsi, il est prévu que le rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville avance des indicateurs et des analyses sexués. Outre le débat en conseil communautaire et conseil municipal, « les éléments de ce rapport font l’objet d’une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire ».
Les annexes aux budgets des intercommunalités et des communes qui devaient présenter annuellement les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans la cadre des contrats de ville doivent désormais faire figurer en les « distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun ».
L’article 9, relatif à la péréquation, renforce, au-delà de la seule DSC, le rôle péréquateur des EPCI. Ainsi, « il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville ».
« L’EPCI à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer en concertation avec ses communes membres un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à travers les transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies à travers les fonds de concours ou la dotation de solidarité communautaire, ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à l’élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d’instituer, dans le cadre d’un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire dont au moins 50 % du montant doit être réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de potentiels financiers entre les communes ».
L’article 9 bis permet aux quartiers ne relevant de la nouvelle géographie prioritaire « de faire l’objet d’un dispositif de veille active mis en place par l’État et les collectivités territoriales ». Ces quartiers peuvent ainsi faire partie d’un contrat de ville mais sans bénéficier des crédits spécifiques de la politique de la ville.
L’article 16 bis, prévoit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement « étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d’emplois et d’entreprises dans les quartiers ».
Lien :
https://www.ville-et-banlieue.org